
L’ordonnance relative aux marchés publics a été publiée cet été : sélection de nouveautés
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics modifiera l'actuel code des marchés publics. Certaines dispositions auront un impact pour les entreprises candidates et titulaires de marchés publics.
Définition des marchés publics selon la nouvelle ordonnance
« Il s’agit de contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics avec une ou plusieurs entreprises ».
Le texte définit de la façon suivante les contrats qui devront l'appliquer, il s'agit :
- des marchés qui répondent aux besoins des acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services (art. 4),
- des accords-cadres qui établissent les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes des marchés à passer au cours d'une période donnée en ce qui concerne, en particulier, les prix ou les quantités envisagées (art. 4),
- des marchés de partenariat (dont la nouvelle législation est abordée à la 2e partie de l’ordonnance),
- des concours auquel l’acheteur public a recours pour sélectionner un plan ou un projet, dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données (art. 8).
Acheteurs publics qui devront appliquer cette législation
L’ordonnance fixe que :
- les pouvoirs adjudicateurs sont des personnes de droit public (ministères, préfectures, collectivités territoriales, musées, collèges, lycées, etc.) mais aussi, et c’est une particularité du texte, des
personnes morales
Personnes morales
Une personne morale est un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose ensemble : associations, sociétés civiles et commerciales, etc. On la distingue d'une personne physique, c'est-à-dire des individus.
de droit privé qui satisfont des besoins d’intérêt général (art. 10). Ces dernières sont actuellement régies par l’ordonnance du 6 juin 2005
, il s’agit, par exemple, de Pôle emploi ou des offices publics de l'habitat,
- les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d’opérateurs de réseaux comme un service public de transport, de distribution d’électricité, de gaz, etc. (art 11 et 12).
Sélection de nouvelles mesures en matière de passation de marchés publics
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L'allotissement
L'allotissement
Partie d’une procédure de marché public, définie par le fractionnement du besoin en prestations distinctes. Chaque lot donne lieu à un marché séparé des autres lots.
sera une règle de principe en matière de procédures de marchés publics (art. 32). Aujourd’hui, seuls les acheteurs soumis au code des marchés publics sont soumis à cette obligation alors que les organismes régis par l’ordonnance du 6 juin 2005
ne le sont pas.
Si l’acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il devra justifier son choix dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) ou le rapport de présentation pour les procédures formalisées.
- Le texte met également en place 3 nouveaux types de marchés, les marchés publics globaux (art. 33 à 35), il s’agit :
- des marchés de conception-réalisation. Ils permettront aux acheteurs de confier à une entreprise à la fois les études et l'exécution des travaux,
- des marchés de performance qui associeront l’exploitation et la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations qui remplissent des objectifs chiffrés de performance,
- des marchés sectoriels qui s’appliqueront à la conception, à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et la maintenance de certains immeubles de l’État comme ceux de la police nationale ou ceux des établissements de santé.
- Lorsque le montant des prestations sous-traitées semblera anormalement bas, l’acheteur public pourra demander des justificatifs à l’entreprise candidate et s’il établit que le montant de ces prestations est en effet trop bas, il pourra rejeter l’offre complète. Cette vérification sera également possible si le titulaire du marché propose un sous-traitant en cours de marché (art. 62).
Sélection de nouvelles mesures en matière d'exécution des marchés publics
Parmi les innovations, on peut souligner que :
- les acomptes devront être versés au maximum tous les 3 mois et même chaque mois pour les plus petites entreprises. Aujourd’hui, cette périodicité existe mais ne constitue pas une obligation (art. 59),
- les marchés publics pourront prévoir une retenue de garantie pour couvrir les retards ou les malfaçons (art. 61). Cette retenue ne devrait pas excéder 5 % du montant réglé et sera prélevée par fractions sur les règlements des prestations,
- l’État et ses établissements publics pourront contrôler les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations (art. 64).
La 2e partie de l’ordonnance s'appliquera aux marchés de partenariat et la 3e partie reprend les dispositions spécifiques aux marchés exécutés dans les départements, régions, collectivités uniques d'outre-mer.
Cette ordonnance transpose en droit français 2 directives européennes dont l'objectif est de :
- favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics,
- promouvoir l’utilisation des marchés publics comme un levier en matière d’emploi, d’innovation et de développement durable.
Aujourd'hui, le projet de décret d'application de l'ordonnance prévoit une entrée en vigueur de cette nouvelle législation le 1er avril 2016.
Texte complet de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.